ARRÊTÉ du 10 septembre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 10 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029526044
Texte parentLEGITEXT000029526036
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 septembre 2014 (version du 2 octobre 2014)Légifrance →

1. Ce contingent est évalué par la ministre chargée des pêches maritimes à partir des demandes de permis de mise en exploitation déposées dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 et des disponibilités capacitaires nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire.

2. Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent d'août 2014 concernent les dossiers " autres ", un pour un, de droit et de sécurité. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre les navires entrés et les navires sortis de flotte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029526044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.