ARRÊTÉ du 26 septembre 2014 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteARRÊTÉ du 26 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029529885
Texte parentLEGITEXT000029529877
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 septembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 57 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Le formateur de l'institut de formation, référent pédagogique de l'étudiant, prend connaissance des indications portées sur le portfolio et de l'évaluation du tuteur pour proposer à la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 59 la validation du stage. Cette proposition prend en compte le niveau de formation de l'étudiant et se fonde sur sa progression dans son parcours de professionnalisation et l'acquisition des compétences infirmières.

3. Le stage est validé dès lors que l'étudiant remplit les conditions suivantes :

4. 1° Avoir réalisé la totalité du stage : la présence sur chaque stage ne peut être inférieure à quatre vingt pour cent du temps prévu pour ce stage, sans que les absences ne dépassent 10 % de la durée totale des stages sur l'ensemble du parcours de formation clinique ;

5. 2° Avoir mis en œuvre et acquis les éléments des compétences requises dans les situations professionnelles rencontrées et analysées.

6. Les crédits européens correspondant au stage sont attribués dès lors que le stage est validé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 31 juillet 2009 : art. 57

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029529885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.