1. Les personnels relevant de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la sécurité intérieure du ministère de l'intérieur, appelés à assurer leur service le dimanche et les jours fériés, entre 6 heures et 21 heures, dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire de travail, peuvent percevoir, par heure de travail effectif, une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.
Décret n° 74-1065 du 13 décembre 1974 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 4 octobre 2014.
TexteDécret n° 74-1065 du 13 décembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000029533897
Texte parentLEGITEXT000029533899
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