1. Le bénéfice de cette indemnité horaire est exclusif pour la même période de toute rémunération horaire pour travaux supplémentaires, de toute autre indemnité attribuée au même titre ou de rémunérations accessoires de quelque nature que ce soit.
Décret n° 74-1065 du 13 décembre 1974 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 décembre 1974.
TexteDécret n° 74-1065 du 13 décembre 1974
IdentifiantLEGIARTI000029533515
Texte parentLEGITEXT000029533899
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