1. Les personnels pouvant prétendre à l'indemnité mentionnée à l'article 1er sont les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale et du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
Décret n°2003-402 du 29 avril 2003 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 octobre 2014.
TexteDécret n°2003-402 du 29 avril 2003
IdentifiantLEGIARTI000029533914
Texte parentLEGITEXT000029533921
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