ARRÊTÉ du 1er octobre 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 1er octobre 2014
Rattachement
Chapitre II : Concours d'animateur principal de 2e classe
  1. Titre II : NATURE DES ÉPREUVES DES CONCOURS EXTERNES, DES CONCOURS INTERNES ET DES TROISIÈMES CONCOURS
  2. Chapitre II : Concours d'animateur principal de 2e classe
IdentifiantLEGIARTI000029536741
Texte parentLEGITEXT000029536721
Référencearticle 10 de l'arrêté du 1er octobre 2014 (version du 5 octobre 2014)Légifrance →

1. Le troisième concours de recrutement des animateurs territoriaux de 2e classe prévu à l'article 7 du décret du 4 février 2014 susvisé, comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.

2. Les épreuves d'admissibilité comprennent :

3. 1° La rédaction d'un rapport à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation sociale, socio-éducative et culturelle dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, assorti de propositions opérationnelles (durée : trois heures ; coefficient 1) ;

4. 2° Des réponses à des questions portant sur l'animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans les établissements publics de santé, sociaux ou médico-sociaux permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée : trois heures ; coefficient 1).

5. L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle et permettant au jury d'apprécier ses connaissances, sa capacité à s'intégrer dans un environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du corps et son aptitude à l'encadrement (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2).

6. En vue de cette épreuve, les candidats remettent à la direction de l'établissement organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées dans l'annexe au présent arrêté.

7. Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur.

8. Le dossier est transmis au jury par l'autorité organisatrice du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

9. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029536741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.