ARRÊTÉ du 1er octobre 2014 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 1er octobre 2014
RattachementTitre III : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000029536733
Texte parentLEGITEXT000029536721
Référencearticle 12 de l'arrêté du 1er octobre 2014 (version du 5 octobre 2014)Légifrance →

1. Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible lorsque le concours comporte une ou plusieurs épreuves d'admissibilité, et, sur cette base, arrête la liste des candidats à se présenter aux épreuves d'admission.

2. A l'issue des épreuves d'admission, le jury détermine le nombre total nécessaires pour être admis, sur l'ensemble des épreuves d'admissibilité, s'il y a lieu, et d'admission. Sur cette base, la liste des candidats définitivement admis est établie par ordre de mérite sur proposition du jury par l'autorité organisatrice du concours, dans la limite des places mises au concours. Cette liste est distincte pour chacun des concours.

3. Sur proposition du jury, l'autorité organisatrice du concours peut proposer une ou des listes complémentaires, par type de concours, par ordre de mérite, les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de défections viendraient à se produire. Cette liste complémentaire est valide jusqu'à la date d'ouverture du concours suivant et, au plus tard, un an après la date de son établissement.

4. Si un concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, l'autorité organisatrice du concours notifie au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir la liste ou les listes d'admission et, le cas échéant, la liste ou les listes complémentaires.

5. Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029536733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.