1. Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
ARRÊTÉ du 1er octobre 2014 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 5 octobre 2014.
TexteARRÊTÉ du 1er octobre 2014
RattachementTitre III : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000029536734
Texte parentLEGITEXT000029536721
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