ARRÊTÉ du 1er octobre 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 1er octobre 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Concours d'animateur
  1. Titre II : NATURE DES ÉPREUVES DES CONCOURS EXTERNES, DES CONCOURS INTERNES ET DES TROISIÈMES CONCOURS
  2. Chapitre Ier : Concours d'animateur
IdentifiantLEGIARTI000029536736
Texte parentLEGITEXT000029536721
Référencearticle 6 de l'arrêté du 1er octobre 2014 (version du 5 octobre 2014)Légifrance →

1. Le concours interne de recrutement d'animateur prévu à l'article 5 du décret du 4 février 2014 susvisé, comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

2. L'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser une situation en relation avec les missions dévolues aux membres du corps (durée : trois heures ; coefficient 1).

3. L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle et permettant au jury d'apprécier sa motivation et son aptitude à exercer des missions dévolues aux membres du corps (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2).

4. En vue de cette épreuve, les candidats remettent à la direction de l'établissement organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées dans l'annexe au présent arrêté.

5. Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur.

6. Le dossier est transmis au jury par le directeur de l'établissement organisateur du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

7. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029536736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.