ARRÊTÉ du 22 septembre 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 10 juin 2018.

TexteARRÊTÉ du 22 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000037042324
Texte parentLEGITEXT000029546538
Référencearticle 3 de l'arrêté du 22 septembre 2014 (version du 10 juin 2018)Légifrance →

1. En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique d'établissement public placé auprès du directeur général de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance. Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

2. Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite "enveloppe n° 1", qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe dans une deuxième enveloppe, dite "enveloppe n° 2", qui doit comporter ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, obligatoirement cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite "enveloppe n° 3", que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.

Nota : Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 31 mai 2018, les présentes dispositions s'appliquent en vue des élections intervenant en 2018 pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037042324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.