1. La liste des électeurs est établie par le directeur de chaque agence régionale de santé et affichée quarante-cinq jours avant le jour du scrutin dans les locaux de chaque agence régionale de santé. Un exemplaire en est également transmis au secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.
ARRÊTÉ du 19 septembre 2014 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 2014 au 3 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 19 septembre 2014
RattachementTitre II : MODALITÉS RELATIVES À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES AGENTS DE DIRECTION
IdentifiantLEGIARTI000029546912
Texte parentLEGITEXT000029546893
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