Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 2014 au 3 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 19 septembre 2014
RattachementTitre II : MODALITÉS RELATIVES À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES AGENTS DE DIRECTION
IdentifiantLEGIARTI000029546917
Texte parentLEGITEXT000029546893
Référencearticle 17 de l'arrêté du 19 septembre 2014 (version du 8 octobre 2014)Légifrance →
1. Les bulletins de vote sont établis aux frais et à la diligence du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales. Ce dernier fait parvenir le matériel de vote à chaque agence régionale de santé chargée d'en assurer ensuite la distribution à chaque électeur.
2. Ces bulletins comportent les noms et prénoms de tous les candidats par ordre alphabétique ainsi que leurs fonctions et l'agence régionale de santé dans laquelle ils exercent ainsi que, le cas échéant, l'organisation syndicale à laquelle les candidats appartiennent.
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