1. En aucun cas, un représentant des agents de direction, un directeur général ou directeur général adjoint appartenant à la même agence régionale de santé que celle dont est salarié l'agent mis en cause ne peut siéger à la commission.
ARRÊTÉ du 19 septembre 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 octobre 2014.
TexteARRÊTÉ du 19 septembre 2014
RattachementTitre Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION, SAISINE ET PROCÉDURE
IdentifiantLEGIARTI000029546898
Texte parentLEGITEXT000029546893
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