1. Les enveloppes contenant les votes sont conservées au secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales jusqu'au jour du dépouillement des votes, qui a lieu, au plus tard, le dixième jour ouvré suivant la date des élections.
ARRÊTÉ du 19 septembre 2014 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 2014 au 3 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 19 septembre 2014
RattachementTitre II : MODALITÉS RELATIVES À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES AGENTS DE DIRECTION
IdentifiantLEGIARTI000029546920
Texte parentLEGITEXT000029546893
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