Article abrogé, en vigueur du 8 octobre 2014 au 3 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 19 septembre 2014
RattachementTitre II : MODALITÉS RELATIVES À L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES AGENTS DE DIRECTION
IdentifiantLEGIARTI000029546922
Texte parentLEGITEXT000029546893
Référencearticle 22 de l'arrêté du 19 septembre 2014 (version du 8 octobre 2014)Légifrance →
1. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont, dans l'ordre et jusqu'à épuisement des huit représentants devant être élus, déclarés membres titulaires, pour les deux premiers, puis membres suppléants de la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale.
2. En cas d'égalité de voix, le plus âgé est déclaré élu.
3. La commission de recensement des votes proclame le nom des élus et établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est envoyé au ministre chargé de la sécurité sociale, qui fixe, par arrêté, la composition de la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale.
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