ARRÊTÉ du 19 septembre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 avril 2025.

TexteARRÊTÉ du 19 septembre 2014
RattachementTitre Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION, SAISINE ET PROCÉDURE
IdentifiantLEGIARTI000051418770
Texte parentLEGITEXT000029546893
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 septembre 2014 (version du 3 avril 2025)Légifrance →

1. La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres assistent à la séance.

2. A défaut, la commission se réunit à nouveau de manière à respecter le délai d'un mois prévu à l'article 5.

3. Elle se prononce à la majorité des membres présents.

4. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ou à bulletins secrets à la demande d'un des membres. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

5. Cette séance peut, de manière exceptionnelle et sur décision du président de la commission, après accord de la majorité des membres participants se tenir de manière dématérialisée, par des moyens dont les caractéristiques techniques garantissent l'identification des participants et la confidentialité des échanges.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051418770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.