ARRÊTÉ du 24 septembre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 24 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029553161
Texte parentLEGITEXT000029553145
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 septembre 2014 (version du 9 octobre 2014)Légifrance →

1. Modalités de maintien de la certification d'un validateur.

2. Le maintien de la certification d'un validateur délivrée par le ministre chargé des transports est conditionné par :

3. - la réalisation, et ce par période de douze mois à compter de la date de délivrance de la certification initiale, d'au moins une validation d'un organisme ou entreprise par domaine d'exercice de leur certification ;

4. - le suivi, au moins une fois par période de vingt-quatre mois, d'une formation continue délivrée ou approuvée par la direction de la sécurité de l'aviation civile ;

5. - l'obtention et le maintien de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029553161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.