Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 septembre 2014 (version du 9 octobre 2014)Légifrance →
1. Modalités de maintien de la certification d'un validateur.
2. Le maintien de la certification d'un validateur délivrée par le ministre chargé des transports est conditionné par :
3. - la réalisation, et ce par période de douze mois à compter de la date de délivrance de la certification initiale, d'au moins une validation d'un organisme ou entreprise par domaine d'exercice de leur certification ;
4. - le suivi, au moins une fois par période de vingt-quatre mois, d'une formation continue délivrée ou approuvée par la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
5. - l'obtention et le maintien de l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports.
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