1. La facture adressée au redevable prévue à l'article 24 du décret n° 2013-559 comporte la facture proprement dite et ses annexes éventuelles.
2. Les informations minimales devant y figurer sont les mentions prévues à l'article 4.
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2014.
1. La facture adressée au redevable prévue à l'article 24 du décret n° 2013-559 comporte la facture proprement dite et ses annexes éventuelles.
2. Les informations minimales devant y figurer sont les mentions prévues à l'article 4.
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