ARRÊTÉ du 30 septembre 2014 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 30 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029557234
Texte parentLEGITEXT000029557227
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 septembre 2014 (version du 10 octobre 2014)Légifrance →

1. Les informations devant être communiquées par le redevable au prestataire commissionné pour la mise en œuvre de la procédure de secours prévue à l'article 31 du décret n° 2013-559 susvisé sont :

2. - les éléments d'identification de la personne mettant en œuvre la procédure de secours ;

3. - les éléments d'identification du redevable enregistré et du véhicule concerné par la procédure de secours ;

4. - le lieu de départ du véhicule concerné lors de la mise en œuvre de la procédure de secours ;

5. - le lieu de destination du véhicule concerné ;

6. - la classification ou non du véhicule concerné dans la catégorie générale « véhicules à moteur et leurs remorques destinés au transport de marchandises dangereuses par route », telle que visée à l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route ;

7. - le nombre d'essieux ainsi que toutes les caractéristiques du véhicule concerné permettant de déterminer l'itinéraire à emprunter pour rejoindre le lieu de distribution d'un nouvel équipement électronique embarqué.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029557234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.