Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-1167 du 9 octobre 2014 modifiant le décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'œuvres phonographiques

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le9 octobre 2014
Publié le11 octobre 2014
Articles2 articles en vigueur
NORMCCE1413942D
IdentifiantLEGITEXT000029563954
RéférenceDécret n° 2014-1167 du 9 octobre 2014 modifiant le décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'œuvres phonographiques, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : entreprises de production phonographique. Objet : simplification de la procédure de demande d'agrément définitif des productions éligibles au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'œuvres phonographiques. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret réduit le nombre de documents que les entreprises de production phonographique doivent produire au soutien de leur demande d'agrément définitif, en supprimant l'obligation de joindre les copies des factures établies par les prestataires auxquels il a été fait appel, et du contrat de prestation, lorsqu'il existe. Il opère également une mise en cohérence du texte avec les dispositions de l'article 220 octies du code général des impôts. Références : le décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'œuvres phonographiques modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 220 Q et 220 octies et l'annexe III à ce code ;

Vu la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, notamment le II de son article 28 ;

Vu le décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'œuvres phonographiques,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000029563961

A modifié :

  • Décret n°2006-1764 du 23 décembre 2006 : art. 2, art. 4, art. 5, art. 3, art. 6, art. 9, art. 7

Article 2 LEGIARTI000029563963

1. Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication, Fleur Pellerin Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert

Textes cités liens · DILA3

Code général des impôts, CGI. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 octobre 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029563954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.