LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.

TexteLOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
RattachementTitre IER : PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES FILIÈRES AGRICOLES ET AGRO-ALIMENTAIRES
IdentifiantLEGIARTI000029575131
Texte parentLEGITEXT000029575080
Référencearticle 21 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 (version du 15 octobre 2014)Légifrance →

1. I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les dispositions nécessaires pour modifier :

2. 1° La partie législative du code rural et de la pêche maritime, afin :

3. a) D'assurer la conformité et la cohérence de ces dispositions avec le droit de l'Union européenne ;

4. b) De modifier ou de compléter, dans la mesure nécessaire pour assurer le respect des dispositions de ces livres et du droit de l'Union européenne en matière agricole, les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des manquements et infractions et, le cas échéant, instituer ou supprimer des sanctions ;

5. c) De simplifier la procédure de reconnaissance des appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées, labels et spécialités traditionnelles garanties ainsi que les conditions dans lesquelles sont définies les conditions de production et de contrôle communes à plusieurs d'entre eux et les conditions d'établissement des plans de contrôle ;

6. d) De prévoir la représentation des personnels au sein du conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

7. e) De rectifier des erreurs matérielles, notamment des références erronées ou obsolètes ;

8. 2° Les dispositions législatives du code général des impôts et du code rural et de la pêche maritime applicables dans le domaine des alcools et le domaine vitivinicole, afin de les simplifier, de tirer les conséquences de l'évolution du droit de l'Union européenne et d'assurer la cohérence de leurs périmètres et des régimes de sanction qu'elles prévoient.

9. II.-Les ordonnances mentionnées au I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029575131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.