LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.

TexteLOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
RattachementTitre IV : ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLES ET FORESTIERS
IdentifiantLEGIARTI000029575211
Texte parentLEGITEXT000029575080
Référencearticle 61 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 (version du 15 octobre 2014)Légifrance →

1. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport qui étudie les conditions dans lesquelles les statuts des personnels des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime sont harmonisés, jusqu'à la réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l'enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l'ensemble de ces personnels soient en mesure d'exercer leurs fonctions avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l'enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements relevant de l'enseignement agricole. Il étudie également l'égalité d'accès à la médecine scolaire entre les élèves des établissements mentionnés au même article L. 811-8 et ceux de l'enseignement général, technologique et professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029575211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.