1. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un rapport qui étudie les conditions dans lesquelles les statuts des personnels des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime sont harmonisés, jusqu'à la réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l'enseignement général, technologique et professionnel, de telle sorte que l'ensemble de ces personnels soient en mesure d'exercer leurs fonctions avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l'enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements relevant de l'enseignement agricole. Il étudie également l'égalité d'accès à la médecine scolaire entre les élèves des établissements mentionnés au même article L. 811-8 et ceux de l'enseignement général, technologique et professionnel.
LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 · Article
Article 61
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.
TexteLOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
RattachementTitre IV : ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLES ET FORESTIERS
IdentifiantLEGIARTI000029575211
Texte parentLEGITEXT000029575080
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