1. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur les règles applicables aux exportations et aux importations de bois et de produits fabriqués en bois, précisant notamment les conditions phytosanitaires dans lesquelles elles se déroulent, évaluant les dispositifs de surveillance et de contrôle les concernant et indiquant les mesures à prendre afin de les renforcer. Ce rapport s'appuie sur l'analyse des données statistiques du commerce extérieur des produits bois des cinq dernières années.
LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 · Article
Article 82
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.
TexteLOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
RattachementTitre V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORÊT
IdentifiantLEGIARTI000029575225
Texte parentLEGITEXT000029575080
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