LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 · Article

Article 88

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.

TexteLOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
IdentifiantLEGIARTI000029575265
Texte parentLEGITEXT000029575080
Référencearticle 88 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 (version du 15 octobre 2014)Légifrance →

1. Le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à la réorganisation et à la révision des dispositions de nature législative particulières à l'outre-mer en vigueur à la date de publication de l'ordonnance, au sein du code rural et de la pêche maritime, en vue :

2. 1° De regrouper et ordonner ces dispositions de manière cohérente dans un titre spécifique au sein de chacun des livres de ce code ;

3. 2° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n'auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;

4. 3° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

5. 4° D'assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, d'harmoniser l'état du droit et de l'adapter au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés ;

6. 5° D'adapter, le cas échéant, ces dispositions à l'évolution des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;

7. 6° D'adapter les renvois faits, respectivement, à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'Etat à la nature des mesures d'application concernées ;

8. 7° D'étendre, le cas échéant, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ;

9. 8° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.

10. Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029575265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.