LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 · Article

Article 91

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.

TexteLOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
RattachementTitre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000029575271
Texte parentLEGITEXT000029575080
Référencearticle 91 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 (version du 15 octobre 2014)Légifrance →

1. Pour la réalisation des missions d'audit, d'inspection ou de contrôle de personnes publiques ou d'organismes privés participant à la mise en œuvre de politiques publiques ou bénéficiaires de fonds publics, dont ils sont chargés, les membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux disposent de pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Ils peuvent demander la communication directe ou sous forme de copie de tout document, quels qu'en soient la forme et le support, nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Ils ont libre accès aux locaux des personnes publiques et privées contrôlées. Si l'accès leur est refusé, ils peuvent saisir le juge judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime. Pour les besoins du contrôle de l'emploi des financements publics nationaux et européens, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029575271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.