1. Pour la réalisation des missions d'audit, d'inspection ou de contrôle de personnes publiques ou d'organismes privés participant à la mise en œuvre de politiques publiques ou bénéficiaires de fonds publics, dont ils sont chargés, les membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux disposent de pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Ils peuvent demander la communication directe ou sous forme de copie de tout document, quels qu'en soient la forme et le support, nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Ils ont libre accès aux locaux des personnes publiques et privées contrôlées. Si l'accès leur est refusé, ils peuvent saisir le juge judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article L. 206-1 du code rural et de la pêche maritime. Pour les besoins du contrôle de l'emploi des financements publics nationaux et européens, les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.
LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 · Article
Article 91
Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.
TexteLOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
RattachementTitre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000029575271
Texte parentLEGITEXT000029575080
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