LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 · Article

Article 94

Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2014 au 2 mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
RattachementTitre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000029575277
Texte parentLEGITEXT000029575080
Référencearticle 94 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 (version du 15 octobre 2014)Légifrance →

1. I.-Les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 551-1 du même code et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article L. 315-1 du code forestier sont habilités, sans limitation du nombre de demandes et dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à obtenir communication par voie électronique des données mentionnées à l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique pour lequel ils sont reconnus. Ils informent le maire des communes concernées de chacune de leurs demandes.

2. Ces données leur sont communiquées afin qu'ils mènent des actions d'information, à destination des propriétaires identifiés, sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts.

3. Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers.

4. II.-L'habilitation prévue au I est donnée pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029575277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.