ARRÊTÉ du 1er octobre 2014 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er février 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 1er octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000033658204
Texte parentLEGITEXT000029575780
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1er octobre 2014 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Pour obtenir la carte de qualification de conducteur, les formateurs et les moniteurs d'entreprise dispensant les formations prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 du code des transports doivent remplir les conditions suivantes :

2. 1. Répondre aux exigences relatives aux formateurs et moniteurs d'entreprise fixées à l'annexe II de l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.

3. 2. Assurer l'enseignement de l'ensemble des thèmes prévus au programme de la formation initiale minimale obligatoire ou de la formation continue obligatoire de la filière considérée, voyageurs ou marchandises, fixé par l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs susvisé.

4. 3. Etre déclarés, par un centre de formation agréé, au préfet de région en qualité de formateur ou de moniteur d'entreprise, dans le cadre de l'agrément prévu par l'arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033658204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.