ARRÊTÉ du 1er octobre 2014 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er février 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 1er octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000033658223
Texte parentLEGITEXT000029575780
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1er octobre 2014 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Pour obtenir la carte de qualification de conducteur, les formateurs dispensant les formations professionnelles prévues aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du code des transports doivent être titulaires des permis de conduire en cours de validité des catégories C ou CE pour obtenir reconnaissance de la qualification professionnelle marchandises et/ ou D ou DE pour obtenir reconnaissance de la qualification professionnelle voyageurs.

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