1. Les formateurs et moniteurs d'entreprise mentionnés aux articles 2 et 3 justifient de leur activité de formation par la présentation de l'attestation de formateur et de moniteur d'entreprise dont le modèle est annexé au présent arrêté.
ARRÊTÉ du 1er octobre 2014 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2014 au 1er février 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 1er octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029575792
Texte parentLEGITEXT000029575780
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