ARRÊTÉ du 1er octobre 2014 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2014 au 1er février 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 1er octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029575794
Texte parentLEGITEXT000029575780
Référencearticle 5 de l'arrêté du 1er octobre 2014 (version du 15 octobre 2014)Légifrance →

1. La carte de qualification de conducteur est établie et délivrée par l'organisme chargé de sa délivrance, après vérification de la validité du permis de conduire du demandeur.

2. Pour les formateurs mentionnés à l'article 2, les informations nécessaires à l'établissement de la carte de qualification de conducteur ainsi que l'attestation prévue à l'article 4, signée par le responsable du centre de formation agréé, sont transmises à l'organisme chargé de la délivrance par le centre de formation agréé au sein duquel les formateurs exercent leur activité ou avec lequel les employeurs de moniteurs d'entreprise ont signé une convention. Le centre de formation agréé informe le préfet de région des demandes de cartes effectuées au profit des formateurs et moniteurs.

3. Pour les formateurs mentionnés à l'article 3, les informations nécessaires à l'établissement de la carte de qualification de conducteur ainsi que l'attestation prévue à l'article 4, signée par le chef d'établissement d'affectation du formateur, sont transmises à l'organisme chargé de la délivrance par le centre de formation lié par convention avec l'établissement d'affectation de ces formateurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029575794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.