ARRÊTÉ du 6 octobre 2014 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 6 octobre 2014
RattachementChapitre II : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000029576577
Texte parentLEGITEXT000029576555
Référencearticle 14 de l'arrêté du 6 octobre 2014 (version du 9 octobre 2014)Légifrance →

1. Un bureau de vote central est institué auprès du grand chancelier de la Légion d'honneur.

2. Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le grand chancelier de la Légion d'honneur ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.

3. Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection, sauf circonstances particulières.

4. La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

5. 1° Chaque enveloppe n° 3 est ouverte. La liste électorale est émargée. L'enveloppe contenant celle dans laquelle est placé le bulletin de vote est déposée dans l'urne ;

6. 2° Sont mises à part, sans être ouvertes :

7. Les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

8. Les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figure pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

9. Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent. Dans ce cas, l'émargement correspondant à ce nom est effectué sur la liste électorale ;

10. Les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

11. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

12. Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

13. 3° Sont annexées au procès-verbal des opérations électorales les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

14. 4° Les votes par correspondance parvenus au bureau ou à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

15. Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

16. Il établit un procès-verbal des opérations électorales et le transmet immédiatement aux délégués habilités à représenter les organisations syndicales dans les conditions prévues à l'article 9.

17. Il proclame les résultats.

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