ARRÊTÉ du 6 octobre 2014 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 6 octobre 2014
RattachementChapitre III : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000029576592
Texte parentLEGITEXT000029576555
Référencearticle 21 de l'arrêté du 6 octobre 2014 (version du 9 octobre 2014)Légifrance →

1. La commission consultative paritaire délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siègent alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

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