Arrêté du 25 mars 2007 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 30 juin 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006261749
Texte parentLEGITEXT000029580041
Référencearticle 1 de l'arrêté du 25 mars 2007 (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. La formation commune des ostéopathes comporte deux phases :

2. - une phase de 1 435 heures, d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine ;

3. - une phase de 1 225 heures, d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie.

Nota : Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 12 décembre 2014, les articles 1 à 5 de l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie sont abrogés à compter du 30 juin 2017 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent arrêté une formation en trois ans, à compter du 30 juin 2018 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent arrêté une formation en quatre ans, et à compter du 30 juin 2019 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent arrêté une formation en cinq ans.

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