Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 30 juin 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006261751
Texte parentLEGITEXT000029580041
Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 mars 2007 (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. La phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie comporte trois unités de formation :
2. Unité de formation A : le concept et les techniques de l'ostéopathie (210 heures) :
3. Notions générales dispensées en enseignements théoriques (1/3) et pratiques (2/3) en établissement de formation.
4. Unité de formation B : approche palpatoire et gestuelle de l'ostéopathie (315 heures) :
5. Acquisition de la technique par un enseignement pratique en établissement de formation.
6. Unité de formation C : applications des techniques de l'ostéopathie au système musculo-squelettique et myofascial (700 heures) :
7. Enseignements théoriques (1/3) et pratiques en établissements de formation et en stages cliniques auprès d'un ostéopathe exclusivement (2/3).
8. Tout enseignement relatif à une approche viscérale ou cranio-sacrée, à des pratiques se rapportant à la sphère urogénitale ainsi qu'à une pratique de l'ostéopathie chez la femme enceinte est strictement exclu de la formation (1).
Nota : Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 12 décembre 2014, les articles 1 à 5 de l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie sont abrogés à compter du 30 juin 2017 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent arrêté une formation en trois ans, à compter du 30 juin 2018 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent arrêté une formation en quatre ans, et à compter du 30 juin 2019 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent arrêté une formation en cinq ans.
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