Arrêté du 25 mars 2007 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 30 juin 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 mars 2007
IdentifiantLEGIARTI000006261753
Texte parentLEGITEXT000029580041
Référencearticle 5 de l'arrêté du 25 mars 2007 (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de médecin ou de masseur-kinésithérapeute sont dispensées de l'ensemble de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et biologie humaine définie à l'article 2.

2. Les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de sage-femme ou d'infirmier sont dispensées des unités de formation 1, 2 et 6 de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine définie à l'article 2.

3. Les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer une autre profession de santé inscrites au livre Ier ou au titre Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique sont dispensés de l'unité de formation 2 de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine définie à l'article 2.

Nota : Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 12 décembre 2014, les articles 1 à 5 de l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie sont abrogés à compter du 30 juin 2017 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent arrêté une formation en trois ans, à compter du 30 juin 2018 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent arrêté une formation en quatre ans, et à compter du 30 juin 2019 pour les établissements agréés dispensant antérieurement à la publication du présent arrêté une formation en cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006261753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.