1. Pour la transmission électronique des données et informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 21-2 précité, les services gestionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique utilisent un serveur du ministère chargé du budget permettant de saisir ces données et informations en mode interactif sur le portail de déclaration associé au compte individuel de retraite et de les transmettre au service des retraites de l'Etat.
ARRÊTÉ du 3 octobre 2014 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2014.
TexteARRÊTÉ du 3 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029586653
Texte parentLEGITEXT000029586644
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