DÉCRET n°2014-1181 du 13 octobre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1181 du 13 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029586663
Texte parentLEGITEXT000029586655
Référencearticle 2 du décret n°2014-1181 du 13 octobre 2014 (version du 16 octobre 2014)Légifrance →

1. I. - Les catégories de données à caractère personnel utilisées dans le traitement sont :

2. 1° En ce qui concerne les médecins signataires d'une convention d'inclusion dans le module 3 des expérimentations des nouveaux modes de rémunérations (ENMR) :

3. a) L'identifiant du répertoire partagé des professionnels de santé dit identifiant RPPS ;

4. b) L'intitulé, la date de reconnaissance et la date d'abandon des qualifications, titres et exercices professionnels particuliers ;

5. c) Le type d'activité, les dates de début et de fin d'activité, le motif de cessation d'activité ;

6. d) Le mode d'exercice, la fonction, le type d'activité libérale, les spécialités de concours et autres attributions, la catégorie de professionnel de santé, le statut hospitalier ;

7. e) Les coordonnées du professionnel de santé dans son lieu d'exercice ;

8. 2° En ce qui concerne les infirmiers signataires d'une convention d'inclusion dans le module 3 des expérimentations des nouveaux modes de rémunérations (ENMR) :

9. a) L'identifiant d'automatisation des listes dit identifiant ADELI ;

10. b) La situation professionnelle (salarié, libéral, inactif, retraité…) ;

11. c) La date de prise d'effet de la situation professionnelle ;

12. d) La date de premier exercice ;

13. e) Les informations relatives au remplacement effectué (date de début, durée) pour la profession d'infirmier ;

14. f) Pour chacune des activités professionnelles justifiant l'inscription dans le répertoire ADELI :

15. - la date de début d'exercice ;

16. - la fonction ;

17. - le mode d'exercice ;

18. - l'adresse d'exercice ;

19. - le cas échéant, les attributions spécifiques en lien avec les professions justifiant l'inscription dans le répertoire ADELI ;

20. 3° En ce qui concerne les patients ayant adhéré au protocole ASALÉE :

21. a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) du patient et, le cas échéant, de l'assuré ouvrant droit, la date de naissance et le sexe ;

22. b) Le numéro de dossier ASALÉE ;

23. c) Les données relatives au suivi médical des patients comportant le numéro de dossier ASALÉE et des données cliniques ;

24. d) Les données relatives à des facteurs de risque, notamment en matière d'hygiène de vie ;

25. 4° En ce qui concerne l'ensemble des patients ayant consulté au moins une fois les médecins mentionnés au 1° ou les infirmiers mentionnés au 2° du I du présent article, les données mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 19 juillet 2013 relatif à la mise en œuvre du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie (SNIIR-AM) susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date du présent décret.

26. II. - L'utilisation des données mentionnées au I du présent article est autorisée pendant la durée nécessaire à l'étude mentionnée à l'article 1er du présent décret et pour une durée maximale de cinq ans.

27. III. - La CNAMTS, l'IRDES et l'association ASALÉE, chacun pour ce qui le concerne, traitent les données dans des conditions permettant d'en assurer la sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029586663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.