1. I. - Les catégories de données à caractère personnel utilisées dans le traitement sont :
2. 1° En ce qui concerne les médecins signataires d'une convention d'inclusion dans le module 3 des expérimentations des nouveaux modes de rémunérations (ENMR) :
3. a) L'identifiant du répertoire partagé des professionnels de santé dit identifiant RPPS ;
4. b) L'intitulé, la date de reconnaissance et la date d'abandon des qualifications, titres et exercices professionnels particuliers ;
5. c) Le type d'activité, les dates de début et de fin d'activité, le motif de cessation d'activité ;
6. d) Le mode d'exercice, la fonction, le type d'activité libérale, les spécialités de concours et autres attributions, la catégorie de professionnel de santé, le statut hospitalier ;
7. e) Les coordonnées du professionnel de santé dans son lieu d'exercice ;
8. 2° En ce qui concerne les infirmiers signataires d'une convention d'inclusion dans le module 3 des expérimentations des nouveaux modes de rémunérations (ENMR) :
9. a) L'identifiant d'automatisation des listes dit identifiant ADELI ;
10. b) La situation professionnelle (salarié, libéral, inactif, retraité…) ;
11. c) La date de prise d'effet de la situation professionnelle ;
12. d) La date de premier exercice ;
13. e) Les informations relatives au remplacement effectué (date de début, durée) pour la profession d'infirmier ;
14. f) Pour chacune des activités professionnelles justifiant l'inscription dans le répertoire ADELI :
15. - la date de début d'exercice ;
16. - la fonction ;
17. - le mode d'exercice ;
18. - l'adresse d'exercice ;
19. - le cas échéant, les attributions spécifiques en lien avec les professions justifiant l'inscription dans le répertoire ADELI ;
20. 3° En ce qui concerne les patients ayant adhéré au protocole ASALÉE :
21. a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) du patient et, le cas échéant, de l'assuré ouvrant droit, la date de naissance et le sexe ;
22. b) Le numéro de dossier ASALÉE ;
23. c) Les données relatives au suivi médical des patients comportant le numéro de dossier ASALÉE et des données cliniques ;
24. d) Les données relatives à des facteurs de risque, notamment en matière d'hygiène de vie ;
25. 4° En ce qui concerne l'ensemble des patients ayant consulté au moins une fois les médecins mentionnés au 1° ou les infirmiers mentionnés au 2° du I du présent article, les données mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 19 juillet 2013 relatif à la mise en œuvre du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie (SNIIR-AM) susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date du présent décret.
26. II. - L'utilisation des données mentionnées au I du présent article est autorisée pendant la durée nécessaire à l'étude mentionnée à l'article 1er du présent décret et pour une durée maximale de cinq ans.
27. III. - La CNAMTS, l'IRDES et l'association ASALÉE, chacun pour ce qui le concerne, traitent les données dans des conditions permettant d'en assurer la sécurité.