DÉCRET n°2014-1181 du 13 octobre 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1181 du 13 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029586664
Texte parentLEGITEXT000029586655
Référencearticle 3 du décret n°2014-1181 du 13 octobre 2014 (version du 16 octobre 2014)Légifrance →

1. La transmission des données s'effectue comme suit :

2. 1° Le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques (NIR) est recueilli auprès des patients adhérents aux protocoles ASALÉE.

3. Les infirmiers en charge du suivi de ces patients et adhérents d'une convention mentionnée à l'article 44 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée relative au module 3 des expérimentations de nouveaux modes de rémunération mentionné au I de l'article 1er du présent décret, sont seuls habilités, sous la responsabilité du médecin traitant, à recueillir le NIR des patients inclus dans les protocoles ASALÉE et à l'enregistrer de façon sécurisée dans le système d'informations déclaré auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dit système d'informations ASALÉE ;

4. 2° Dans le système d'informations ASALÉE, le numéro d'inscription au répertoire national des personnes physiques des patients n'est accessible qu'à leur médecin traitant et aux infirmiers engagés avec ce dernier dans une coopération ASALÉE.

5. Seuls les personnels de l'association ASALÉE nommément désignés et habilités à cet effet par son président sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux b, c et d du 3° du I de l'article 2 du présent décret dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées ;

6. 3° L'identifiant du répertoire partagé des professionnels de santé dit identifiant RPPS est recueilli par l'association ASALÉE auprès des médecins signataires d'une convention d'inclusion dans le module 3 des expérimentations des nouveaux modes de rémunérations ;

7. 4° L'identifiant d'automatisation des listes dit identifiant ADELI est recueilli par l'association ASALÉE auprès des infirmiers signataires d'une convention d'inclusion dans le module 3 des expérimentations des nouveaux modes de rémunérations ;

8. 5° Un fichier contenant les données mentionnées aux a et b du 3° du I de l'article 2 du présent décret est transmis une fois par an à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par l'association ASALÉE, dans des conditions permettant d'en assurer la sécurité. Dès que cette transmission est effectuée, l'association ASALÉE supprime le fichier transmis et n'en garde aucune trace.

9. Un fichier contenant les données mentionnées aux b, c et d du 3° du I de l'article 2 du présent décret est transmis une fois par an à l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé par l'association ASALÉE, dans des conditions permettant d'en assurer la sécurité.

10. Dès que cette transmission est effectuée, l'association ASALÉE supprime le fichier transmis et n'en garde aucune trace ;

11. 6° Une fois l'ensemble des professionnels de santé inclus dans le module 3 des expérimentations de nouveaux modes de rémunération, un fichier contenant les données mentionnées aux 3° et 4° du présent article est transmis à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par l'association ASALÉE dans des conditions permettant d'en assurer la sécurité ;

12. 7° Les agents habilités de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procèdent à l'extraction du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie des données mentionnées au 4° du I de l'article 2 du présent décret ;

13. 8° Les données mentionnées au 7° du présent article et, pour les patients inclus dans les protocoles ASALÉE, le numéro de dossier ASALÉE sont transmis par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé dans des conditions permettant d'en assurer la sécurité. Cette communication de données ne comporte pas le numéro d'identification au répertoire national des personnes physiques des personnes concernées. Pour les patients inclus dans les protocoles ASALÉE, l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé effectue au moyen du numéro de dossier ASALÉE un appariement des données extraites du système national d'information inter régimes de l'assurance maladie avec les données mentionnées aux c et d du 3° du I de l'article 2 du présent décret. Deux mois après que cette transmission a été effectuée, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés supprime le fichier transmis et n'en garde aucune trace ;

14. 9° Seuls les personnels de l'IRDES participant à l'évaluation du protocole ASALÉE sont autorisés à accéder aux données mentionnées au 8° du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029586664, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.