1. Chaque patient ayant consulté au moins une fois un des médecins mentionnés au 1° ou des infirmiers mentionnés au 2° du I de l'article 2 dispose, par voie d'affichage dans les salles d'attentes ou, le cas échéant, sur le site internet des médecins concernés, d'une information sur les modalités de l'étude mentionnée à l'article 1er du présent décret conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Le droit d'opposition ne s'applique pas à ces patients.
DÉCRET n°2014-1181 du 13 octobre 2014 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 16 octobre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-1181 du 13 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029586671
Texte parentLEGITEXT000029586655
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