ARRÊTÉ du 8 octobre 2014 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteARRÊTÉ du 8 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029588896
Texte parentLEGITEXT000029588877
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 octobre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe de l'arrêté du 23 novembre 2005 susvisé est remplacée par :

2. « A N N E X E

3. I.-Exigences techniques au sens de l'article 1er du présent arrêté

4. 1. Les aires d'entreposage de déchets d'équipements électriques et électroniques des sites de transit, regroupement, tri et traitement sont :

5. -pour les aires appropriées revêtues de surfaces imperméables munies de dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, de décanteurs et déshuileurs-dégraisseurs.

6. -couvertes, lorsque l'absence de couverture est susceptible de provoquer :

7. -la dégradation des équipements ou parties d'équipements destinés à la réutilisation ;

8. -l'entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie ;

9. -l'accumulation d'eau dans les équipements ou l'imprégnation par la pluie de tout ou partie des équipements (notamment la laine de verre et les mousses).

10. 2. Les installations de tri et traitement de déchets d'équipements électriques et électroniques répondent aux exigences suivantes :

11. -elles disposent d'un système de pesée des déchets admis ;

12. -les pièces détachées démontées sont entreposées dans des conditions appropriées ;

13. -les piles et accumulateurs, les condensateurs contenant du PCB/ PCT et autres déchets dangereux, tels que les déchets radioactifs, sont entreposés dans des conditions appropriées ;

14. -elles disposent d'équipements pour le traitement des eaux conformément à la réglementation en vigueur.

15. II.-Critères de distinction au sens du titre II du présent arrêté

16. 1. Les différents flux devant faire l'objet d'une déclaration sont :

17. 1° Equipements usagés et déchets issus de gros appareils ménagers produisant du froid et relevant jusqu'au 14 août 2018 de la sous-catégorie 1-A telle que définie au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 1 ;

18. 2° Equipements usagés et déchets issus de gros appareils ménagers ne produisant pas de froid relevant jusqu'au 14 août 2018 de la catégorie 1 telle que définie au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 des catégories 1 ou 4 ;

19. 3° Equipements usagés et déchets issus d'écrans relevant jusqu'au 14 août 2018 des sous-catégories 3-A ou 4-A telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 2 ;

20. 4° Equipements usagés et déchets issus de lampes relevant jusqu'au 14 août 2018 de la catégorie 5 telle que définie au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 3 ;

21. 5° Equipements usagés et déchets de panneaux photovoltaïques relevant jusqu'au 14 août 2018 de la catégorie 11 telle que définie au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 7 ;

22. 6° Equipements usagés et déchets issus des autres équipements électriques et électroniques relevant des catégories telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement ;

23. 2. Les composants, matériaux et substances devant faire l'objet d'une déclaration sont :

24. 1° Composants contenant du mercure ;

25. 2° Piles et accumulateurs portables ;

26. 3° Cartes de circuits imprimés ;

27. 4° Cartouches de toner ;

28. 5° Tubes cathodiques ;

29. 6° Déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante ;

30. 7° Matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromé ;

31. 8° Chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC), hydrofluorocarbone (HFC) et hydrocarbures (HC), en distinguant les huiles contenant des traces de CFC, les gaz extraits en première phase de dépollution et les gaz extraits en seconde phase de dépollution ;

32. 9° Lampes à décharge ;

33. 10° Ecrans à cristaux liquides et écrans rétroéclairés par des lampes à décharge ;

34. 11° Câbles électriques extérieure ;

35. 12° Composants contenant des fibres céramiques réfractaires ;

36. 13° Composants contenant des substances radioactives ;

37. 14° Condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB) et condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 23 novembre 2005 : art. Annexe

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029588896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.