Arrêté du 23 novembre 2005 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteArrêté du 23 novembre 2005
RattachementTitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OBSERVATOIRE SUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
IdentifiantLEGIARTI000029589044
Texte parentLEGITEXT000029588931
Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 novembre 2005 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Données relatives à la collecte et au traitement.

2. Au plus tard le 31 mars de chaque année :

3. 1. Les opérateurs de traitement déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour chacun de leur site, le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques non déjà déclarés au registre national conformément à l'article R. 543-202 du code de l'environnement qu'ils ont traités l'année précédente et qui ne sont pas couverts par un contrat avec un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 ou R. 543-196 ou avec les producteurs ayant mis en place un système individuel approuvé en application de l'article R. 543-184 :

4. - selon la distinction établie au 1 du II de l'annexe du présent arrêté ; et

5. - en distinguant s'ils ont été effectivement préparés en vue de la réutilisation, réutilisés en pièces, recyclés, valorisés ou éliminés ; et

6. - en distinguant s'ils proviennent de France ou de l'étranger, en indiquant de quel pays il s'agit ;

7. - en distinguant l'origine des déchets d'équipements électriques et électroniques (systèmes individuels attestés, utilisateurs ou détenteurs professionnels) ;

8. - en indiquant le premier site de destination des fractions sortantes issues des traitements réalisés sur le site, les tonnages concernés et les opérations qu'elles y subissent et dans la mesure du possible les sites successifs de traitement des fractions sortantes.

9. Les opérateurs de traitement déclarent en outre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage des composants, matériaux et substances retirés lors du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, selon la distinction établie au 2 de l'annexe du présent arrêté.

10. Au plus tard le 31 mars de chaque année :

11. 2. Les opérateurs de collecte autres que les collectivités territoriales déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour chacun de leur site, le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques non déjà déclarés au registre national conformément à l'article R. 543-202 du code de l'environnement qu'ils ont collectés l'année précédente et qui ne sont pas couverts par un contrat avec un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 ou R. 543-196 ou avec les producteurs ayant mis en place un système individuel approuvé en application de l'article R. 543-184 :

12. - selon la distinction établie au 1 de l'annexe du présent arrêté ; et

13. - en distinguant s'ils proviennent de France ou de l'étranger, en indiquant de quel pays il s'agit ;

14. - en distinguant l'origine des déchets d'équipements électriques et électroniques (systèmes individuels attestés, utilisateurs ou détenteurs professionnels) ;

15. - en indiquant le premier site de destination des déchets collectés, les tonnages concernés et les opérations qu'elles y subissent et dans la mesure du possible les sites successifs de traitement des fractions sortantes.

16. 3. Les utilisateurs ou détenteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels mentionnés à l'article R. 543-199 du code de l'environnement déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques qu'ils ont traités ou fait traiter l'année précédente :

17. - selon la distinction établie au 1. de l'annexe du présent arrêté ; et

18. - en distinguant s'ils ont été effectivement préparés en vue de la réutilisation, réutilisés en pièces, recyclés, valorisés ou éliminés ; et

19. - en distinguant s'ils ont été traités en France ou à l'étranger, en indiquant de quel pays il s'agit ; et

20. - à quels sites de traitement il les a confiés.

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