DÉCRET n°2014-1183 du 13 octobre 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1183 du 13 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029589716
Texte parentLEGITEXT000029589710
Référencearticle 1 du décret n°2014-1183 du 13 octobre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Champagne », homologué par le décret du 22 novembre 2010 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au deuxième alinéa du IV, les mots : « la séance des 7 et 8 novembre 1990 et dont les plans sont déposés dans les mairies concernées » sont remplacés par les mots : « la séance des 7 et 8 novembre 1990 et dont les plans sont déposés dans les mairies des communes concernées ». 2° Le V est remplacé par les dispositions suivantes : « Les vins sont issus exclusivement des cépages arbane B, chardonnay B, meunier N, petit meslier B, pinot blanc B, pinot gris G et pinot noir N. » 3° Le a du 1° du VI est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Densité de plantation. « Dispositions générales : « Les vignes sont plantées avec un écartement entre les rangs qui ne peut être supérieur à 1,50 mètre. « L'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,50 mètre. « La somme de l'écartement entre les rangs et de l'écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être supérieure à 2,50 mètres. « Dispositions particulières : « Afin de permettre le passage d'engins adaptés, les parcelles présentant soit une pente supérieure à 35 %, soit une pente supérieure à 25 % associée à un dévers supérieur à 10 %, peuvent présenter des allées, d'une largeur comprise entre 1,50 mètre et 3 mètres, avec une fréquence maximale d'un rang sur six. Dans ce cas, la somme de l'écartement entre les autres rangs et de l'écartement entre pieds sur un même rang ne peut être supérieure à 2,30 mètres. » 4° La ligne « disposition particulière » du tableau intitulé « Taille dite “Taille chablis” » figurant au b du 1° du VI est remplacée par les dispositions suivantes :

2. Disposition particulière

3. a) En cas de charpente manquante, une « rentrure » à 2 yeux francs maximum peut être pratiquée sur une des charpentes, en supplément du courson de remplacement ou de rajeunissement (dit « rachet ») situé à la base de la souche ; b) Les vignes plantées avec le cépage meunier N et avec un écartement sur le rang supérieur à 1,20 mètre peuvent être conduites avec 3 charpentes portant chacune un prolongement à fruit, couché sur un fil et taillé avec un maximum de 6 yeux francs.

4. 5° Les lignes « exigence particulière » et « dispositions particulières » du tableau intitulé « Taille guyot simple et guyot double » figurant au b du 1° du VI sont supprimées. 6° Le b du 1° du VI est complété par le tableau suivant :

5. TAILLE GUYOT ASYMÉTRIQUE

6. Description

7. a) Les vignes sont taillées : - avec un « rachet » à 2 yeux francs maximum ; - un lancement portant 6 yeux francs maximum ; - un prolongement (à fruits) établi à l'extrémité du lancement de l'année précédente, ou d'une charpente de plus de 2 ans et portant au maximum 6 yeux francs ; b) La disposition des bois doit être telle que les derniers bourgeons se trouvent à une hauteur maximale de 0,60 mètre.

8. 7° Le dernier alinéa du b du 1° du VI est supprimé. 8° Au 1° du VI, il est ajouté un g ainsi rédigé : « g) Charge maximale moyenne à la parcelle « La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 19 700 kilogrammes de raisins à l'hectare. Le nombre de grappes par mètre carré de surface de vigne en production est inférieur ou égal à 17. » 9° Le g et h du 1° du VI deviennent respectivement h et i et les mots : « article 644-22 » sont remplacés par les mots : « article D. 645-4 ». 10° Le 2° du VI est ainsi complété : « c) Toute modification substantielle de la morphologie, du sous-sol ou des éléments permettant de garantir l'intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée est interdite, à l'exclusion des travaux de défonçage classique. » 11° Au a du 1° du VII, les mots : « l'article D. 644-24 » sont remplacés par les mots : « D. 645-6 ». 12° Au c du 1° du VII, les mots : « Les raisins doivent être transportés » sont remplacés par les mots : « Les raisins sont transportés ». 13° Le c du 2° du VII est supprimé. 14° Aux 1° et 2° du VIII, les mots : « l'article D. 644-25 » sont remplacés par les mots : « l'article D. 645-7 ». 15° Au 1° du VIII, le chiffre : « 10 400 » est remplacé par le chiffre : « 12 400 ». 16° Le 3° du VIII est supprimé. 17° Les a et b du 5° du VIII sont remplacés par les dispositions suivantes : « a) Vins blancs et vins rosés obtenus par pressurage direct, sans macération ni saignée « Les vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée sont obtenus dans la limite d'un volume de 102 litres de moûts débourbés pour 160 kilogrammes de raisins mis en œuvre. Pour une récolte déterminée et compte tenu notamment des caractéristiques de celle-ci, un arrêté interministériel peut diminuer ce volume. « Les bourbes résultant du pressurage sont extraites dans une proportion comprise entre 1 % et 4 % de la quantité de moûts débourbés. Elles sont éliminées dans le respect des dispositions encadrant l'élimination des sous-produits avant le 15 décembre de l'année de la récolte. « Les moûts destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée sont débourbés préalablement à toute sortie du centre de pressurage. « b) Vins rouges et vins rosés de macération ou de saignée « Les vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée sont obtenus dans la limite d'un volume de 102 litres de vins pour 160 kilogrammes de raisins mis en œuvre. Pour une récolte déterminée et compte tenu notamment des caractéristiques de celle-ci, un arrêté interministériel peut diminuer ce volume. « Les vins de presse obtenus en fin de pressurage au-delà du rendement maximum autorisé sont assimilés aux rebêches. » 18° Les 4° et 5° du VIII deviennent respectivement le 3° et 4°. 19° Au d du 5° du VIII, les mots : « l'article D. 644-34 » sont remplacés par les mots : « l'article D. 645-16 ». 20° Les c et d du 1° du IX sont remplacés par les dispositions suivantes : « c) Réception « La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu du pressurage et d'encuvage. « d) Pressurage des vins blancs et vins rosés obtenus par pressurage direct, sans macération ni saignée « Les raisins sont versés entiers dans le pressoir. « Les installations de pressurage permettent le fractionnement des moûts conformément aux usages champenois. « Toute installation de pressurage doit détenir un agrément simple ou qualitatif, en fonction du respect des règles relatives à chacun desdits agréments (tableaux 1 à 5). « Tout nouveau centre de pressurage doit détenir un agrément correspondant au respect des règles relatives à l'agrément qualitatif. « Toute modification, extension ou transfert entraîne un nouvel agrément de l'installation, au plus tard avant la récolte suivant le changement, afin d'en vérifier la conformité avec les règles de l'agrément simple ou qualitatif. « Tout pressoir nouvellement installé répond aux règles relatives à l'agrément qualitatif. « Toutefois, l'utilisation de pressoirs répondant aux règles relatives à l'agrément simple est autorisée pour quatre récoltes successives lors du changement de lieu d'implantation d'un centre de pressurage existant équipé desdits pressoirs. Au-delà de ce délai, le centre de pressurage doit être équipé de pressoirs inscrits dans la liste des pressoirs répondant aux règles relatives à l'agrément qualitatif. « Tout matériel prototype de pressurage (pressoirs, consoles, systèmes de sulfitage, systèmes de pompage …) est soumis à une période probatoire afin de s'assurer qu'il répond aux exigences de l'agrément. « Le niveau d'agrément est obtenu par le respect des règles relatives :

9. « - aux pressoirs (tableau 1) ; « - au chargement des pressoirs (tableau 2) ; « - au fractionnement et au débourbage (tableaux 3, 3.1 et 3.2) ; « - à l'hygiène (tableau 4) ; « - aux effluents vinicoles (tableau 5).

10. « Dans ces tableaux, les éléments cités en italique et entre parenthèses sont des recommandations.

11. « Tableau 1 : Règles relatives aux pressoirs

12. CRITÈRES

13. RÈGLES À RESPECTER

14. pour l'agrément simple

15. RÈGLES À RESPECTER

16. pour l'agrément qualitatif

17. Implantation du ou des pressoirs

18. Local couvert

19. Local couvert

20. Capacité du ou des pressoirs par rapport à la quantité annuelle de vendange pressurée (sur la base du nombre réel de jours de vendange revendiqué sur le carnet de pressoir)

21. 5 tours par jour par pressoir en moyenne (6 si fonctionnement 24 heures sur 24)

22. 4 tours par jour par pressoir en moyenne (6 si fonctionnement 24 heures sur 24)

23. Nombre de marcs par jour à ne pas dépasser

24. 6 tours au maximum par 24 heures de fonctionnement par pressoir

25. 6 tours au maximum par 24 heures de fonctionnement par pressoir

26. Taille individuelle du ou des pressoirs

27. 2 000 kilogrammes à 12 000 kilogrammes (avec 2 000 kilogrammes = 3,5 mètres cube minimum) Pas de pressoir de 12 000 kilogrammes en fonctionnement seul

28. 2 000 kilogrammes à 12 000 kilogrammes (avec 2 000 kilogrammes = 3,5 mètres cube minimum) Pas de pressoir de 2 000 kilogrammes en fonctionnement seul si plus de 80 000 kilogrammes de vendange pressurée par an Pas de pressoir de 12 000 kilogrammes en fonctionnement seul

29. Type

30. Tout pressoir référencé au titre de l'agrément simple

31. Tout pressoir référencé au titre de l'agrément qualitatif

32. Conduite du pressoir

33. Pas de disposition particulière

34. Console automatique (sauf pour pressoirs traditionnels)

35. Visualisation du niveau écoulé à partir du poste de pressurage

36. Obligatoire

37. Obligatoire

38. « Tableau 2 : Règles relatives au chargement des pressoirs

39. CRITÈRES

40. RÈGLES À RESPECTER

41. pour l'agrément simple

42. RÈGLES À RESPECTER

43. pour l'agrément qualitatif

44. Dispositif de pesée adapté

45. Obligatoire (Contrat d'entretien)

46. Obligatoire (Contrat d'entretien)

47. Aire de stockage

48. Couverte obligatoirement (Pas de gerbage des palettes) (Surface équivalente à la moitié de la production moyenne journalière)

49. Couverte obligatoirement (Pas de gerbage des palettes) (Surface équivalente à la moitié de la production moyenne journalière)

50. Hauteur de chute des raisins

51. 2 mètres maximum au-dessus du pressoir (La plus faible possible)

52. 1 mètre maximum au-dessus du pressoir, sauf cas du chargement sous dalle des pressoirs existants au 1er janvier 2013 dans la limite de 2 mètres (La plus faible possible)

53. Tapis à raisins

54. Interdit

55. Interdit

56. Quantité de raisins

57. Un pressoir est chargé en une seule fois avec la quantité de raisins correspondant à sa capacité agréée. Le chargement avec une quantité inférieure est exceptionnel

58. Un pressoir est chargé en une seule fois avec la quantité de raisins correspondant à sa capacité agréée. Le chargement avec une quantité inférieure est exceptionnel

59. « Tableau 3 : Règles relatives au fractionnement et au débourbage

60. CRITÈRES

61. RÈGLES À RESPECTER

62. pour l'agrément simple

63. RÈGLES À RESPECTER

64. pour l'agrément qualitatif

65. Fractionnement et sulfitage des jus (voir tableaux 3.1 et 3.2)

66. Tout pressoir dispose de son propre dispositif de fractionnement et de sulfitage des moûts adapté à la capacité agréée du pressoir. (3 récipients de mesure sous chaque pressoir)

67. Tout pressoir dispose de son propre dispositif de fractionnement et de sulfitage des moûts adapté à la capacité agréée du pressoir. (3 récipients de mesure sous chaque pressoir)

68. Dispositif de repérage du volume des jus au fractionnement

69. Obligatoire

70. Obligatoire

71. Nombre de cuves de débourbage par fraction et par rapport à la capacité moyenne de pressurage journalière

72. Au minimum le nombre de tours moyen journalier + 1

73. Au minimum le nombre de tours moyen journalier + 1 (et supérieur)

74. Capacité individuelle par cuve et par rapport à la capacité totale de pressurage en hectolitres de cuvée

75. 2 fois maximum (200 hl maximum)

76. 1 fois (200 hl maximum)

77. Nature des cuves

78. Sauf fer nu et plastique non alimentaire Dispositif de soutirage minimum (coude décanteur)

79. Sauf fer nu et plastique non alimentaire (Sauf ciment nu et plastique) (Cuves fermées) Dispositif de soutirage minimum (coude décanteur)

80. Identification du volume de chaque cuve

81. Obligatoire

82. Obligatoire (Repérage des niveaux)

83. Transfert des moûts (du pressoir à la citerne ou à la cuverie de fermentation)

84. Pas de disposition particulière

85. 2 pompages maximum (3 si assemblage de moûts débourbés)

86. Accessibilité de la cuverie de débourbage pour les citernes de transport des moûts

87. Pas de disposition particulière

88. (4 marcs minimum)

89. Distance moyenne entre la cuverie de débourbage et la citerne de transport

90. Pas de disposition particulière

91. (25 mètres maximum)

92. « Tableau 4 : Règles relatives à l'hygiène

93. CRITÈRES

94. RÈGLES À RESPECTER

95. pour l'agrément simple

96. RÈGLES À RESPECTER

97. pour l'agrément qualitatif

98. Aire de stockage et de pressurage

99. Revêtement étanche Sol nu interdit

100. Revêtement étanche Sol nu interdit

101. Nettoyage possible (point d'eau minimum) :

102. - du pressoir

103. Obligatoire

104. Obligatoire

105. - du sol

106. Obligatoire

107. Obligatoire

108. - des cuves de fractionnement

109. Obligatoire

110. Obligatoire

111. - des cuves de débourbage

112. Obligatoire

113. Obligatoire

114. - des caisses à vendange

115. Obligatoire

116. Laveuse de caisses obligatoire

117. Bon état d'entretien et de propreté des locaux et du matériel

118. Obligatoire

119. Obligatoire

120. « Tableau 5 : Règles relatives aux effluents vinicoles

121. CRITÈRES

122. RÈGLES À RESPECTER

123. pour l'agrément simple

124. RÈGLES À RESPECTER

125. pour l'agrément qualitatif

126. L'opérateur démontre la prise en charge des effluents vinicoles

127. Obligatoire

128. Obligatoire

129. « Tableau 3.1 : Définition du niveau d'agrément du couple fractionnement-sulfitage dans le cas d'un envoi des moûts dans les belons ou dans les cuves de débourbage par gravité

130. NOMBRE ET VOLUME(S)

131. des belons de fractionnement

132. NATURE DU SULFITAGE

133. TRANSFERT DES MOÛTS

134. en cuve de débourbage

135. APPRÉCIATION

136. du fractionnement

137. Cas d'un envoi en belons

138. 3 belons : - cuvée - taille ou fraction de taille - taille ou fraction de taille

139. Sulfitage manuel, en continu ajusté ou non au débit d'écoulement du jus

140. Par gravité ou par pompage après remplissage des belons de fractionnement

141. Agréé qualitatif

142. 2 belons : - cuvée - taille

143. 2 belons : - ½ cuvée - ½ cuvée

144. 2 belons de volumes respectifs de taille

145. Sulfitage manuel, en continu ajusté ou non au débit d'écoulement du jus

146. Par gravité ou par pompage après remplissage des belons de fractionnement

147. Agréé simple

148. Cas de l'envoi direct en cuves de débourbage

149. Envoi direct en cuves de débourbage

150. Cuve ouverte avec homogénéisation possible : Sulfitage manuel, en continu ajusté ou non au débit d'écoulement du jus

151. Par gravité

152. Agréé qualitatif

153. Cuve fermée : Sulfitage en continu ajusté ou non au débit d'écoulement du jus

154. Sulfitage manuel

155. Par gravité en cuve de débourbage fermée.

156. Agréé simple (pour toute installation avant le 1er janvier 2013)

157. Envoi direct en cuve de débourbage d'une fraction et envoi en 1 ou 2 belons pour l'autre fraction

158. Se reporter aux cas précédents

159. Décision selon le cas le plus défavorable

160. « Tableau 3.2 : Définition du niveau d'agrément du couple fractionnement-sulfitage dans le cas d'un envoi des moûts en cuves de débourbage par pompage automatique

161. VOLUME

162. du belon de mesure

163. POSITIONNEMENT

164. du sulfitage

165. NATURE DU SULFITAGE

166. TRANSFERT DES MOÛTS

167. en cuve de débourbage

168. APPRÉCIATION

169. du fractionnement

170. Cas pour un pressoir équipé d'un pompage automatique

171. Volume utile inférieur à 50 litres Le volume utile du belon de fractionnement correspond au volume maximum collecté entre deux démarrages de la pompe Il est rapporté à un pressurage de 4 000 kilogrammes : soit 50 litres approximativement.

172. A la sortie du pressoir ou dans le belon de mesure

173. Sulfitage en continu ajusté au débit de l'écoulement du jus

174. Pompage automatique agréé qualitatif

175. Agréé qualitatif réservé au cas où l'écoulement par gravité est impossible

176. Sulfitage en continu non ajusté au débit de l'écoulement du jus

177. Pompage automatique

178. Agréé simple

179. Cas pour deux pressoirs équipés chacun d'un pompage automatique avec envoi dans la même cuve de débourbage

180. Volume utile inférieur à 50 litres Le volume utile du belon de fractionnement correspond au volume maximum collecté entre deux démarrages de la pompe Il est rapporté à un pressurage de 4 000 kilogrammes ; soit 50 litres approximativement.

181. A la sortie du pressoir ou dans le belon de mesure

182. Sulfitage en continu ajusté au débit de l'écoulement du jus

183. Pompage automatique agréé qualitatif

184. Agréé simple

185. 21° Au f du 1° du IX, les mots : « de chêne » sont supprimés et les mots : « l'article D. 644-32 . » sont remplacés par les mots : « l'article D. 645-14. » 22° Le g du 1° du IX est supprimé et au h du 1° du IX, les mots : « h Bon état d'entretien global du chai et du matériel » sont remplacés par les mots : « g Entretien du chai et du matériel ». 23° Au 1° du IX, il est inséré un h ainsi rédigé : « h) Volumes résultant d'exigences techniques particulières « Les volumes résultant d'exigences techniques particulières, éventuellement générés avant le tirage, sont reportés sur le registre de cave, dans la limite de 1 % des volumes mis en œuvre, ceci à l'issue des opérations de vinification de l'ensemble de la cuverie et au plus tard le 31 juillet de l'année qui suit celle de la récolte. Ces volumes sont détruits par envoi aux usages industriels avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte. « En cas de contrôle avant l'issue des opérations de vinification, ces volumes sont justifiés par tout moyen. » 24° Au c du 2° du IX, les mots : « et au cours de la fermentation destinée à rendre le vin mousseux » sont supprimés. 25° Le c du 2° du IX est complété par les dispositions suivantes : « Les volumes résultant d'exigences techniques particulières au stade du tirage ne peuvent être supérieurs à 1 % des volumes mis en œuvre. » 26° Au d du 2° du IX, après les mots : « à compter de la date de tirage, » est inséré le mot : « période ». 27° Le f du 2° du IX est remplacé par les dispositions suivantes : « f) L'élaboration des vins donne lieu à l'élimination, dans le respect des dispositions encadrant l'élimination des sous-produits, avant le 31 juillet de l'année suivant celle de la récolte, des sous-produits de la vinification à raison de 1,5 % des moûts débourbés. « Les sous-produits issus du dégorgement, à raison de 0,50 % du volume de vin en bouteilles à dégorger, sont éliminés dans le respect des dispositions encadrant l'élimination des sous-produits avant le 31 juillet de l'année suivant celle du dégorgement. » 28° Le g du 2° du IX est supprimé. 29° Le h du 2° du IX devient le g. 30° Au c du 3° du IX, les mots : « l'article D. 644-36 » et : « doivent être » sont respectivement remplacés par les mots : « l'article D. 645-18 » et : « sont ». 31° Le b du 5° du IX est supprimé. 32° Le c du 5° du IX devient le b. 33° Au b du 1° du X, les mots : « IXe », « XVIIe », « XIXe », « champagne », « XXe », « l'Union des maisons de Champagne », « Champenois », « l'Association viticole champenoise », « le Syndicat général des vignerons », « l'Union des maisons de Champagne » et : « comité interprofessionnel du vin de Champagne » sont respectivement remplacés par les mots : « IXe », « XVIIe », « XIXe », « Champagne », « XXe », « l'Union des Maisons de Champagne », « champenois », « l'Association Viticole Champenoise », « le Syndicat Général des Vignerons », « l'Union des Maisons de Champagne » et « Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne ». 34° Au 2° du X, le mot : « champagne » est remplacé par le mot : « Champagne ». 35° Au 3° du X, les mots : « champagne », « XVIIe », « madame de Pompadour », « XVIIIe » et « maisons de champagne » sont respectivement remplacés par les mots : « Champagne », « XVIIe », « Madame de Pompadour », « XVIIIe » et « Maisons de Champagne ». 36° Le 2° du XI est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Mise en réserve d'une partie de la récolte « Jusqu'à la fin de la campagne 2016-2017, lorsqu'une réserve est créée en application de l'article 167 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, le volume maximum de vins de base pouvant faire l'objet d'une mise en réserve par un opérateur ne peut dépasser 8 000 kilogrammes de raisins par hectare de surface en production. « Toutefois, jusqu'à la fin de la campagne 2015-2016 :

186. « - ce volume maximum est porté à 10 000 kilogrammes de raisins par hectare ; « - à compter de la récolte 2014, le volume cumulé des mises en réserve de vins de base issus des récoltes 2011 et suivantes ne peut excéder 8 000 kilogrammes de raisins par hectare.

187. « Lorsqu'un arrachage pour renouvellement est effectué, la surface à prendre en compte pour déterminer le volume maximum de vins de base qu'un opérateur peut détenir en réserve est la somme de la surface en production et de la surface replantée ou arrachée à condition que la replantation intervienne au plus tard au cours de la deuxième campagne qui suit l'arrachage. « Tout opérateur souhaitant alimenter cette réserve peut demander, dans ce but, à bénéficier individuellement d'une augmentation de rendement par rapport au rendement annuel de l'appellation fixé en application du 1 ou du 3 du a du II de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime dans la limite du rendement butoir mentionné au 2° du VIII du présent cahier des charges, et dès lors qu'il peut démontrer une maîtrise qualitative de ses rendements. « L'augmentation de rendement accordée individuellement à l'opérateur relève, selon le cas, du 2° ou du 4° du a du II de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime. « L'augmentation de rendement permettant d'alimenter la réserve, fixée annuellement, ne dépasse pas 25 % du rendement prévu par le présent cahier des charges et fixé en application du I de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime. Cette augmentation de rendement individuelle ne peut conduire à dépasser la quantité maximale pouvant être mise en réserve par l'opérateur. « Les vins de base mis en réserve ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée “Champagne” qu'au moment de leur sortie de la réserve et après avoir fait l'objet d'une déclaration de revendication valant déclaration de tirage en bouteille. « Les vins de base qui ont fait l'objet d'une mise en réserve obligatoire ne peuvent être revendiqués avec l'indication d'un millésime. « Les vins de base mis en réserve font l'objet d'un suivi qualitatif. » 37° Au XII, il est inséré un b ainsi rédigé : « b) L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut préciser le nom d'une unité géographique plus petite, sous réserve :

188. « - qu'il s'agisse du nom d'un lieudit cadastré ; « - que celui-ci figure sur la déclaration de récolte.

189. « L'indication d'un lieudit n'est autorisée que si tous les raisins mis en œuvre pour l'élaboration des vins de base sont des raisins provenant du lieudit considéré. « Le nom d'un lieudit cadastré peut être imprimé dans des caractères dont les dimensions, tant en hauteur qu'en largeur, ne peuvent excéder la taille des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée. » 38° Le b du XII devient le c et est ainsi rédigé : « c) Le cépage peut être indiqué en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne sont pas supérieures à 3 millimètres et à la moitié de la taille des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée. L'indication d'un cépage n'est possible que si la totalité des raisins mis en œuvre pour l'élaboration des vins de bases est issue dudit cépage, à l'exception des volumes de vins ou de moûts de raisins utilisés dans le cadre des pratiques et traitements œnologiques autorisés et des produits contenus dans la liqueur de tirage ou dans la liqueur d'expédition. » 39° Le c du XII est remplacé par les dispositions suivantes : « d) En cas d'indication du millésime, celui-ci figure sur le bouchon ou, lorsqu'il s'agit d'un contenu nominal de 0,20 litre ou moins, sur un autre dispositif de fermeture approprié, et sur l'étiquetage. L'indication du millésime figure également sur les factures et les documents d'accompagnement. « e) Les bouteilles contenant les vins sont fermées d'un bouchon portant le nom de l'appellation d'origine contrôlée sur la partie contenue dans le col de la bouteille ou, lorsqu'il s'agit d'une bouteille d'un contenu nominal de 0,20 litre ou moins, sur une autre partie interne du dispositif de fermeture approprié. » 40° Le d du XII devient le f et est ainsi rédigé : « f) La mention de l'élaborateur qui apparaît sur l'étiquetage en toutes lettres, de façon claire et lisible, est complétée par le nom de la commune d'élaboration dans le cas où le siège de l'élaborateur est situé en dehors de l'aire visée au point IV du présent cahier des charges. » 41° Au f du XII, les mots : « comité interprofessionnel du vin de Champagne » sont remplacés par les mots : « Comité interprofessionnel du Vin de Champagne ». 42° Le e et f du XII deviennent le g et h.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-1441 du 22 novembre 2010 : art. Annexe

Aller plus loin

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