ARRÊTÉ du 26 septembre 2014 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 18 octobre 2014 au 31 mai 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 26 septembre 2014
Rattachement
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
  1. Titre II : COMPOSITION
  2. Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000029597960
Texte parentLEGITEXT000029597890
Référencearticle 10 de l'arrêté du 26 septembre 2014 (version du 18 octobre 2014)Légifrance →

1. Sont éligibles au titre des commissions consultatives paritaires les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ces commissions.

2. Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux qui ne comptent pas au moins trois mois de services effectifs continus dans les douze mois précédant le dépôt des listes, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire des fonctions en application de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029597960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.