ARRÊTÉ du 26 septembre 2014 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 18 octobre 2014 au 31 mai 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 26 septembre 2014
Rattachement
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
  1. Titre II : COMPOSITION
  2. Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000029597970
Texte parentLEGITEXT000029597890
Référencearticle 15 de l'arrêté du 26 septembre 2014 (version du 18 octobre 2014)Légifrance →

1. Des bureaux de vote centraux sont institués. Ils procèdent au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, les bureaux de vote centraux procèdent à la proclamation des résultats.

2. Des bureaux de vote spéciaux peuvent être créés dans des conditions qui sont fixées par une note d'organisation.

3. Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en œuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.

4. Les bureaux de vote centraux et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé du développement durable ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

5. Des sections de vote peuvent être créées dans des conditions qui sont fixées par une note d'organisation. Elles comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029597970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.