1. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au ministre chargé du développement durable ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 14.
ARRÊTÉ du 26 septembre 2014 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 18 octobre 2014 au 31 mai 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 26 septembre 2014
Rattachement
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
- Titre II : COMPOSITION
- Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000029597982
Texte parentLEGITEXT000029597890
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