Article abrogé, en vigueur du 18 octobre 2014 au 31 mai 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 26 septembre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
Titre II : COMPOSITION
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029597946
Texte parentLEGITEXT000029597890
Référencearticle 3 de l'arrêté du 26 septembre 2014 (version du 18 octobre 2014)Légifrance →
1. Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre ans.
2. Leur mandat peut être renouvelé.
3. Toutefois, dans l'intérêt du service, la durée de ce mandat peut être réduite ou prorogée. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
4. En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission consultative paritaire peut être dissoute.
5. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent arrêté, d'une nouvelle commission consultative paritaire.
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