Article abrogé, en vigueur du 18 octobre 2014 au 31 mai 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 26 septembre 2014
RattachementTitre III : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000029597916
Texte parentLEGITEXT000029597890
Référencearticle 30 de l'arrêté du 26 septembre 2014 (version du 18 octobre 2014)Légifrance →
1. Les commissions siègent en formation restreinte en matière disciplinaire. Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.
2. Lorsqu'une commission siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau hiérarchique au moins équivalent à celui de l'agent dont le dossier est examiné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. Cette équivalence est appréciée en référence au niveau hiérarchique des fonctionnaires affectés à des tâches similaires, suivant les catégories statutaires usuelles.
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