ARRÊTÉ du 26 septembre 2014 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 18 octobre 2014 au 31 mai 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 26 septembre 2014
RattachementTitre III : ATTRIBUTIONS ET FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000029597930
Texte parentLEGITEXT000029597890
Référencearticle 33 de l'arrêté du 26 septembre 2014 (version du 18 octobre 2014)Légifrance →

1. Les commissions ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par leur règlement intérieur prévus à l'article 28 du présent arrêté.

2. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.

3. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

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