1. Les représentants de l'administration, membres titulaires et suppléants d'une commission consultative paritaire, venant à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, sont remplacés selon les modalités prévues dans l'article 6 ci-après et dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
ARRÊTÉ du 26 septembre 2014 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 18 octobre 2014 au 31 mai 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 26 septembre 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Titre II : COMPOSITION
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029597948
Texte parentLEGITEXT000029597890
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