1. Sont électeurs au titre des commissions consultatives paritaires les agents visés à l'article 1er du présent arrêté qui ne sont pas placés, à la date du scrutin, pour quelque cause que ce soit, en position de congé sans rémunération .
ARRÊTÉ du 26 septembre 2014 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 18 octobre 2014 au 31 mai 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 26 septembre 2014
Rattachement
Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
- Titre II : COMPOSITION
- Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000029597956
Texte parentLEGITEXT000029597890
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